Créé le 28 février 2004
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.
L'article 3 n'est pas applicable aux substances actives biocides mentionnées au I de l'article L. 522-18 du code de l'environnement.