Créé le 5 août 2001
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe au présent décret, employés ou destinés à être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
Elles ne s'appliquent pas :
1° Aux auxiliaires technologiques utilisés pour la production d'additifs alimentaires, d'arômes, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels ;
2° Aux substances utilisées durant les opérations de traitement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source lorsque ces opérations précèdent la mise sur le marché de ces eaux sous l'une des dénominations de vente fixées par le décret du 6 juin 1989 susvisé ;
3° Aux substances utilisées au cours de la mise en oeuvre des méthodes de correction des eaux destinées à l'alimentation humaine, lorsque ces méthodes sont fixées en application des dispositions réglementaires fondées sur l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.