JORF n°25 du 30 janvier 2001

Article 4

  1. Chaque partie a le droit de réaliser sur les articles réglementés importés en provenance de l'autre partie les contrôles jugés nécessaires et de prendre les dispositions appropriées si ces articles ne remplissent pas ses exigences phytosanitaires. Les parties s'informent par écrit si un article réglementé importé ne remplit pas les exigences phytosanitaires de la partie importatrice.

  2. Pour les articles réglementés bloqués, refoulés ou détruits, la partie exportatrice peut solliciter une vérification des résultats obtenus lors des contrôles. Les frais afférents à cette vérification sont à la charge de la partie exportatrice.


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Version 1

Article 4

1. Chaque partie a le droit de réaliser sur les articles réglementés importés en provenance de l'autre partie les contrôles jugés nécessaires et de prendre les dispositions appropriées si ces articles ne remplissent pas ses exigences phytosanitaires. Les parties s'informent par écrit si un article réglementé importé ne remplit pas les exigences phytosanitaires de la partie importatrice.

2. Pour les articles réglementés bloqués, refoulés ou détruits, la partie exportatrice peut solliciter une vérification des résultats obtenus lors des contrôles. Les frais afférents à cette vérification sont à la charge de la partie exportatrice.