Décret n°2001-679 du 30 juillet 2001

Article 3

Créé le 31 juillet 2001

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

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Abrogé depuis le lundi 12 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-32 du 9 janvier 2009art. 5

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au dimanche 11 janvier 2009

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'

article 2

, est prise en compte pour 75 % de sa durée.

Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.