Abrogé12 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 5
Créé le 31 juillet 2001
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.