JORF n°167 du 21 juillet 2001

Indemnités

Article 7-1

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 7-2

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Article 7-3

Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.