JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 11. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1o Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 9 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;

2o Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3o Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.


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Version 1

Art. 11. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1o Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 9 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;

2o Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3o Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.