Art. 6. - La validité de l'ordre de mission dit permanent, qui ne peut excéder douze mois, est toutefois prorogée tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.
1 version
Art. 6. - La validité de l'ordre de mission dit permanent, qui ne peut excéder douze mois, est toutefois prorogée tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.
1 version
Art. 6. - La validité de l'ordre de mission dit permanent, qui ne peut excéder douze mois, est toutefois prorogée tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.