JORF n°167 du 21 juillet 2001

Chapitre III : L'indemnisation des salariés licenciés

Article 13

L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à l'intéressé.

L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article. Toute année accomplie partiellement donne lieu à une indemnité calculée prorata temporis.

Article 14

Les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi que du salaire mensuel mentionné à l'article 13.

Article 15

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, lorsque la commission n'a pas fixé le montant de l'indemnité de licenciement avant celui de l'indemnité due au commissaire-priseur, le président de la commission ordonne le reversement par le commissaire-priseur du montant de l'indemnité de licenciement accordée au salarié.