JORF n°167 du 21 juillet 2001

Chapitre II : L'indemnisation des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires

Article 10

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur ou leurs ayants droit joignent à leur demande d'indemnisation :

1° Une copie des déclarations fiscales annuelles de l'office pour les exercices 1995 à 1999 ainsi que de leurs annexes ;

2° Une copie du tableau des immobilisations figurant dans la dernière déclaration fiscale déposée avant la date de publication du présent décret ;

3° Une copie du répertoire des ventes pour les exercices 1995 à 1999 ainsi qu'une synthèse de ce répertoire faisant apparaître la répartition des activités de ventes volontaires et de ventes judiciaires, rapportée au chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.

Les données recueillies dans les déclarations fiscales pour le calcul de la valeur de l'office sont retenues pour des montants ne comprenant pas la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le titulaire de l'office est une société, le dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justifier de la qualité du signataire de la demande à représenter la société.

Les demandeurs peuvent en outre fournir tout autre document propre à justifier de la situation particulière de l'office et de son titulaire qu'ils estiment utile à la détermination du montant de l'indemnité.

Article 11

L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.

Article 12

Les titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice.