Article 63
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
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