JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 5

Article 5

Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article 13.

Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2001

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article 13.

Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.