JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 54. - Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

TITRE IV

AGREMENT DES EXPERTS


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Version 1

Art. 54. - Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

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