JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 8. - En cas de manquement aux obligations prévues par les articles 5 et 6 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article 7, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article 3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.

Chapitre II

Assurance et cautionnement des sociétés

de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


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Version 1

Art. 8. - En cas de manquement aux obligations prévues par les articles 5 et 6 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article 7, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article 3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.

Chapitre II

Assurance et cautionnement des sociétés

de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques