JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 43. - La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE, MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN


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Art. 43. - La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE, MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN