JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 21. - La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

Le stage comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.


Historique des versions

Version 1

Art. 21. - La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

Le stage comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.