Décret n°2001-65 du 19 janvier 2001

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1. »

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