Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001

Article 5

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Créé le 19 juillet 2001

L'étranger sollicitant son admission à Mayotte peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

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En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au dimanche 25 mai 2014