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Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Abrogé1 mai 2021

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée .

La notification est effectuée à la diligence du haut-commissaire.

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

Le bulletin de notification doit :

-aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

-énoncer les faits motivant cette procédure :

-indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée à laquelle il est convoqué ;

-préciser que les débats de la commission sont publics ;

-porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée et celles de l'article 97 du présent décret ;

-faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

-informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ;

-préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;

-indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.

Créé le 19 juillet 2001

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission, soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation l'article 19 du présent décret, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 94 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le haut-commissaire informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Créé le 19 juillet 2001

L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 40 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est le haut-commissaire.

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur du 9 février 2015 au 30 avril 2021

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire.

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur.

Créé le 30 janvier 2012

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est le haut-commissaire.

Créé le 30 janvier 2012

Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
Le haut-commissaire s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Créé le 30 janvier 2012

Le haut-commissaire peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril susvisée, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article 100-2.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par le haut-commissaire.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.

Créé le 30 janvier 2012

Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.
Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Créé le 30 janvier 2012

Le haut-commissaire peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par le haut-commissaire. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.

Créé le 30 janvier 2012

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au vendredi 30 avril 2021

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE
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