Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 21

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2023

Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'institut comprennent notamment :

1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;

2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 24

Outres celles qui sont définies à l'

article L. 719-4 du code de l'éducation

, les ressources de l'institut comprennent notamment :

1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il

2° Les produits des travaux de recherche, des publications et

article L. 711-1 du même code ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au vendredi 23 octobre 2015

Outres celles qui sont définies à l'

article L. 719-4 du code de l'éducation

, les ressources de l'institut comprennent notamment :

1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;

2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'

article L. 711-1 du même code

;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des emprunts.