JORF n°161 du 13 juillet 2001

Article 4

Article 4

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION Ancienne
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 1

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION Ancienne

SITUATION Nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.