JORF n°161 du 13 juillet 2001

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION Ancienne
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Article 5

Les éducateurs de 1re classe titularisés dans le corps des chefs de service éducatif entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur titularisation dans ce corps, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe
SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon :

- après 1 an 6 mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

- avant 1 an 6 mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.