Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001

Article 1

Créé le 12 juillet 2001 · En vigueur depuis le 31 octobre 2024

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité des textes statutaires de La Poste.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 2024

Modifié parDécret n°2023-1291 du 27 décembre 2023art. 17

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité des textes statutairesde La Poste.

En vigueur du vendredi 29 janvier 2016 au mercredi 30 octobre 2024

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2016-47 du 26 janvier 2016art. 6

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste .

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 28 janvier 2016

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste et, en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom, sur la proposition du président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du comité paritaire de France Télécom.

En vigueur du jeudi 12 juillet 2001 au lundi 31 octobre 2011

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste et, en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom, sur la proposition du président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du comité paritaire de France Télécom.