JORF n°153 du 4 juillet 2001

Article 1

Article 1

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .


Historique des versions

Version 5

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2010

Une indemnité de responsabilité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 5 octobre 2005

Une indemnité de responsabilité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

- conventions prévues à l'article L. 322-4-18 du code du travail ;

- contrats emploi solidarité prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

- contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;

- contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

- contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

- contrats d'avenir prévus à l'article L. 322-4-10 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 octobre 2003

Une indemnité de responsabilité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

- conventions prévues à l'article L. 322-4-18 du code du travail ;

- contrats emploi solidarité prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

- contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;

- contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Une indemnité de responsabilité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements d'enseignement prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail conclus dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 du code du travail, des contrats emploi-solidarité ou des contrats emploi consolidé prévus respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail.