JORF n°153 du 4 juillet 2001

Article 7

Article 7

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.


Historique des versions

Version 2

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement trimestriel.