Article 7
Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.
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Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.
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Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement trimestriel.