JORF n°153 du 4 juillet 2001

TITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES

Article 8

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements d'enseignement gestionnaires des fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes.

Article 9

Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente.

Article 10

L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.

Article 11

L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Elle est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et prend effet à compter du 1er janvier 2001.