JORF n°153 du 4 juillet 2001

TITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS

Article 1

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .

Article 2

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente :

- le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ;

- le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.

Article 3

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.

Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement supports des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total des recettes du fonds académique de rémunération des personnels d'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent.

Article 5

Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable.

Article 6

Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret sont exclusives de la nouvelle bonification indiciaire attribuée le cas échéant au titre des mêmes fonctions en application du IV de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé.

Article 7

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.