Art. 5. - Après le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans les services visés au 3o de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application du 3o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »