JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 10

  1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.

La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

  1. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

  2. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.


Historique des versions

Version 1

Article 10

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.

La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.