JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 11

  1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

  1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.

Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

  1. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante ou, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

  2. Chaque partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.


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Version 1

Article 11

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

2. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.

Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante ou, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

4. Chaque partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.