JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 9

  1. La Partie requise procède à la remise des actes et décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

  1. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

  2. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante.

  3. Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître sur le territoire de la Partie requérante ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

  4. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante, sont calculés depuis le lieu de leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.


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Version 1

Article 9

1. La Partie requise procède à la remise des actes et décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

3. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante.

4. Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître sur le territoire de la Partie requérante ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

5. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante, sont calculés depuis le lieu de leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.