JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 8

  1. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise maintient confidentielle la demande d'entraide judiciaire dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Autorité centrale de l'Etat requérant, qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.

  2. L'autorité centrale de l'Etat requis peut demander que les informations ou les pièces à conviction communiquées conformément aux dispositions de la présente Convention restent confidentielles ou ne soient utilisées que suivant les modalités et conditions qu'elle peut stipuler. La Partie requérante maintient la confidentialité des preuves et des renseignements fournis par la Partie requise, sauf si sa levée est nécessaire pour l'enquête ou la procédure indiquée dans la demande.

  3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou une pièce à conviction communiquée à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise.

TITRE III

REMISE D'ACTES ET DE DECISIONS JUDICIAIRES

COMPARUTION DE TEMOINS ET D'EXPERTS


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Version 1

Article 8

1. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise maintient confidentielle la demande d'entraide judiciaire dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Autorité centrale de l'Etat requérant, qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.

2. L'autorité centrale de l'Etat requis peut demander que les informations ou les pièces à conviction communiquées conformément aux dispositions de la présente Convention restent confidentielles ou ne soient utilisées que suivant les modalités et conditions qu'elle peut stipuler. La Partie requérante maintient la confidentialité des preuves et des renseignements fournis par la Partie requise, sauf si sa levée est nécessaire pour l'enquête ou la procédure indiquée dans la demande.

3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou une pièce à conviction communiquée à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise.

TITRE III

REMISE D'ACTES ET DE DECISIONS JUDICIAIRES

COMPARUTION DE TEMOINS ET D'EXPERTS