JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 7

  1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, seront conservés par la Parie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.

  2. La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.


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Version 1

Article 7

1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, seront conservés par la Parie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.

2. La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.