JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 4

  1. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;

c) Si la demande a pour objet une perquisition ou une mesure conservatoire, et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.

  1. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.

TITRE II

DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE


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Version 1

Article 4

1. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;

c) Si la demande a pour objet une perquisition ou une mesure conservatoire, et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.

2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.

TITRE II

DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE