Article 5
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La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction. La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, le cas échéant, dans le respect des droits des tiers, tous les biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.
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Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
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La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
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