Article 14
Chaque Autorité centrale communique à l'autre Autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.
TITRE VI
PROCEDURE
1 version
Article 14
Chaque Autorité centrale communique à l'autre Autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.
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Article 14
Chaque Autorité centrale communique à l'autre Autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.
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