JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 14

Chaque Autorité centrale communique à l'autre Autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.

TITRE VI

PROCEDURE


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Article 14

Chaque Autorité centrale communique à l'autre Autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.

TITRE VI

PROCEDURE