JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 15

  1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

a) L'autorité compétente dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;

d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;

e) La date de la demande, et

f) Un exposé des faits et leur qualification.

  1. Le cas échéant, la demande comprend toute autre information de nature à faciliter l'exécution de la demande telle que : une liste des questions à poser en cas d'audition ou d'interrogatoire ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.

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Version 1

Article 15

1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

a) L'autorité compétente dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;

d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;

e) La date de la demande, et

f) Un exposé des faits et leur qualification.

2. Le cas échéant, la demande comprend toute autre information de nature à faciliter l'exécution de la demande telle que : une liste des questions à poser en cas d'audition ou d'interrogatoire ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.