Article 15
- Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) L'autorité compétente dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;
d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;
e) La date de la demande, et
f) Un exposé des faits et leur qualification.
- Le cas échéant, la demande comprend toute autre information de nature à faciliter l'exécution de la demande telle que : une liste des questions à poser en cas d'audition ou d'interrogatoire ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.
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