JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 2

  1. Chacune des Parties désigne une Autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la présente Convention.

  2. A cette fin, les Autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités compétentes.

  3. Les Autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention par échange de notes diplomatiques.


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Version 1

Article 2

1. Chacune des Parties désigne une Autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la présente Convention.

2. A cette fin, les Autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités compétentes.

3. Les Autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention par échange de notes diplomatiques.