Article 2
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Chacune des Parties désigne une Autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la présente Convention.
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A cette fin, les Autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités compétentes.
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Les Autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention par échange de notes diplomatiques.
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