JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 1er

  1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et de leur législation interne pertinente, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

  2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en cas de confiscation selon les termes de l'article 13-4, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


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Version 1

Article 1er

1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et de leur législation interne pertinente, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en cas de confiscation selon les termes de l'article 13-4, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.