JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 22

L'Autorité centrale d'une Partie communique annuellement à l'Autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation prononcée par ses autorités compétentes à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de condamnation.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES


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Article 22

L'Autorité centrale d'une Partie communique annuellement à l'Autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation prononcée par ses autorités compétentes à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de condamnation.

TITRE IX

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