JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 21

  1. Une Partie peut demander à l'autre Partie, par l'intermédiaire des autorités centrales, de diligenter sur son territoire des poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière Partie.

  2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette demande et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

  3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux demandes prévues au paragraphe 1.

TITRE VIII

ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION


Historique des versions

Version 1

Article 21

1. Une Partie peut demander à l'autre Partie, par l'intermédiaire des autorités centrales, de diligenter sur son territoire des poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière Partie.

2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette demande et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux demandes prévues au paragraphe 1.

TITRE VIII

ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION