Article 20
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Sous réserve des dispositions de l'article 9-5, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.
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Toutefois lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour déterminer les conditions d'exécution de la demande ainsi que la manière dont les frais pourront être assumés.
TITRE VII
DEMANDES AUX FINS DE POURSUITES
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