Article 16
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Les demandes d'entraide judiciaire et leurs documents annexes sont adressés par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et renvoyés, avec les pièces relatives à leur exécution, par la même voie.
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En cas d'urgence, l'Autorité centrale de l'Etat requérant peut adresser à l'Autorité centrale de l'Etat requis, les demandes d'entraide par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ; l'original de la demande est transmis dans les meilleurs délais. Elles sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1.
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