Décret n°2001-540 du 25 juin 2001

Article 1-3

Créé le 11 mai 2017

Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Créé parDécret n°2017-921 du 9 mai 2017art. 1

Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.