Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.
Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.