Décret n°2001-517 du 13 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public,

Créé le 16 juin 2001

L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, des huissiers du Trésor public, des contrôleurs du Trésor public et des agents de recouvrement du Trésor est régie par les dispositions suivantes :

Créé le 16 juin 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur depuis le samedi 16 juin 2001

Décret n°2001-517 du 13 juin 2001
Article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS DE LA CATÉGORIE A DU TRÉSOR PUBLIC
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTRÔLEURS DU TRÉSOR PUBLIC
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRÉSOR
Article 13