Décret n°2001-517 du 13 juin 2001

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC

Créé le 16 juin 2001

En vue du recrutement par voie de concours des huissiers du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 16 juin 2001

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Créé le 16 juin 2001

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.

En vigueur depuis le samedi 16 juin 2001

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC
Article 5
Article 6
Article 7