Décret n°2001-472 du 30 mai 2001

TITRE II : CONCOURS RÉSERVÉS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992

Créé le 2 juin 2001

Les concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils sont organisés par sections pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Ils comportent une épreuve d'admission.

Créé le 2 juin 2001

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 2 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues respectivement à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général et au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ou, pour tous les candidats, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.

Créé le 2 juin 2001

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement les options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves des concours prévus à l'article 2.
L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 2 juin 2001

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section et éventuellement option des concours prévus à l'article 2.

Créé le 2 juin 2001

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvre les concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le contingent d'emplois offerts à chaque concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections et éventuellement options.

Créé le 2 juin 2001

Pour chaque section et éventuellement option des concours prévus à l'article 2, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section ou éventuellement option peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres sections et éventuellement options du même concours.

Créé le 2 juin 2001

Les lauréats des concours prévus à l'article 2 sont nommés professeurs certifiés stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé.
Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 23 et 25 du même décret.

En vigueur depuis le samedi 2 juin 2001

TITRE II : CONCOURS RÉSERVÉS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992
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Article 6
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Article 8