Décret n°2001-472 du 30 mai 2001

Article 7

Créé le 2 juin 2001

Pour chaque section et éventuellement option des concours prévus à l'article 2, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section ou éventuellement option peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres sections et éventuellement options du même concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 juin 2001