Décret n° 2001-456 du 22 mai 2001

Article 4

La ligne définie au paragraphe 2.1 de l'article 2 constitue la frontière maritime entre les espaces visés à l'article 1er sur lesquels les Parties exercent ou exerceront, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction quelconque.

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