Décret n° 2001-456 du 22 mai 2001

Article 3

3.1. Les coordonnées géographiques mentionnées au paragraphe 2.2 de l'article 2 sont exprimées dans le système WGS 84 (World Geodetic System 1984).

3.2. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte figurant à l'annexe au présent accord.

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