JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 30

Durée, modification et dénonciation

  1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

  2. Toute modification à la présente Convention fera l'objet d'une consultation entre les deux Etats.

  3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, à Paris le 24 février 1999, en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.


Historique des versions

Version 1

Article 30

Durée, modification et dénonciation

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Toute modification à la présente Convention fera l'objet d'une consultation entre les deux Etats.

3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, à Paris le 24 février 1999, en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.